M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
23. Quotidiennement, une fabrique est tenue de transmettre aux Producteurs un rapport de la cueillette de tous les chargements de lait reçus le jour précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prévus au document reproduit à l’annexe 2 et être dans la forme de cette annexe. L’annexe peut être modifiée de temps à autre, selon l’équipement en usage, après entente entre Les Producteurs et les organismes accrédités aux termes de la Loi pour représenter les marchands de lait.
Décision 6480, a. 23; Décision 6875, a. 6; Décision 10389, a. 1.
23. Quotidiennement, une fabrique est tenue de transmettre à la Fédération un rapport de la cueillette de tous les chargements le lait reçus le jour précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prévus au document reproduit à l’annexe 2 et être dans la forme de cette annexe. L’annexe peut être modifiée de temps à autre, selon l’équipement en usage, après entente entre la Fédération et les organismes accrédités aux termes de la Loi pour représenter les marchands de lait.
Décision 6480, a. 23; Décision 6875, a. 6.